Le véhicule risque d’être enlevé par la fourrière s’il est mal garé
Quand le stationnement est-il considéré comme gênant ?
D’après l’article R417-10 du Code de la Route, l’arrêt ou le stationnement sont définis comme gênants dans tous les cas suivants :
- sur les places réservées et signalées comme telles ;
- entre le bord de la chaussée et la ligne continue si l’espace restant ne permet pas la circulation automobile ;
- si le stationnement gêne l’accès ou le dégagement d’un autre véhicule ;
- sur les ponts, passages souterrains, tunnels (sauf signalisation contraire) ;
- sur les bandes d’arrêt d’urgence sauf en cas de nécessité absolue ;
- sur la voie publique si la signalisation le permet ;
- devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
- en double file (sauf pour les deux et trois roues motorisés) ;
- sur les places dédiées à la recharge des véhicules électriques ;
- sur les places réservées à la livraison ;
- sur les zones de rencontre, sauf signalisation contraire ;
- dans les zones piétonnes ;
- à l’entrée des parkings souterrains.
Exemple de stationnement gênant
Dans quelles situations parle-t-on de stationnement très gênant ?
L’article R417-11 du Code de la Route définit quant à lui les situations dans lesquelles l’arrêt ou le stationnement deviennent très gênants :
- sur les trottoirs (sauf pour les deux et trois roues motorisés) ;
- sur les voies vertes, les bandes et les pistes cyclables ;
- sur les passages piétons et sur une distance de 5 mètres en amont dans le sens de la circulation (en dehors des emplacements matérialisés) ;
- sur les chaussées et voies réservées aux bus, autocars, taxis ou véhicules de secours et d’urgence ;
- sur les emplacements réservés aux véhicules des personnes à mobilité réduite présentants la carte mobilité ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
- sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
- sur les bandes d’éveil à la vigilance (sauf celles signalant le quai d’un arrêt de transport en commun) ;
- à proximité des feux tricolores et panneaux de signalisation (aucun véhicule ne doit les masquer aux autres usagers) ;
- devant les bouches d’incendie.
Enfin, les véhicules (ou ensembles de véhicules) de plus de 20 m² de surface maximale doivent respecter les restrictions de stationnement établies par l’autorité investie du pouvoir de police. En cas d’infraction, ils sont considérés en stationnement très gênant.
Lorsque le stationnement très gênant d’un véhicule est constaté, l’agent verbalisateur dresse un procès verbal pour une contravention de 4e classe avec amende forfaitaire de 135 €. Aucun point n’est retiré du permis de conduire de l’auteur de l’infraction, et il n’y a pas d’amende minorée. Cette contravention peut être accompagnée de la mise en fourrière du véhicule mal garé après injonction de l’agent.
A quel moment le stationnement devient-il dangereux ?
L’article R417-9 du Code de la Route règle quant à lui les situations dans lesquelles l’arrêt ou le stationnement sont définis comme dangereux. Ici, la situation est simple : le conducteur ne doit pas s’immobiliser à un endroit gênant la visibilité des autres usagers sur la voie publique. Donc en clair, le véhicule stationné ou arrêté ne doit pas gêner la visibilité, donc ne pas être immobilisé à proximité des intersections, virages, sommets de côte ou passages à niveau.
Si tel est le cas, l’agent verbalisateur vous sanctionne d’une contravention de 4e classe assortie d’un retrait de 3 points du permis de conduire. Bien entendu, l’agent peut également demander la mise en fourrière du véhicule. En outre, le conducteur est passible d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans.
Qu’est-ce que le stationnement abusif ?
Contester un PV pour stationnement gênant ou interdit
Avant tout, vérifiez la forme du procès verbal : il doit comporter certaines mentions obligatoires qui, en leur absence, le rendent caduque. Doivent y figurer :
- date
- heure
- lieu (adresse)
- nature de l’infraction
- mention du texte la réprimant
- immatriculation du véhicule
- marque et modèle (type) du véhicule
- numéro de matricule de l’agent verbalisateur
- signature de l’agent verbalisateur
Il vous est demandé de signer le procès verbal : sa signature rend impossible sa contestation, même si les conditions de forme n’ont pas été respectées.
Voilà pour la forme du PV, mais si vous décidez de le contester sur le fond, vous avez 45 jours à partir du constat de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention. Pour toute contestation, vous devez vous servir de l’article 537 du code de procédure pénale :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Stationnement devant son propre garage : pourquoi une telle décision de la Cour de Cassation ?
Le stationnement d’un véhicule devant l’entrée carrossable de garage de son propriétaire est régulièrement évoqué par nos élus, en témoignent les questions posées par certains députés. En 2015, par exemple, Dominique Baert (député du Nord) compare la situation des automobilistes à Roubaix et en Belgique :
Ainsi, le code de la route, en vertu de son article R. 417-10, considère comme “gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule”, et donc interdit le stationnement, “devant les entrées carrossables des immeubles riverains” : la conséquence en est que l’occupant d’une habitation qui stationne son véhicule devant son propre garage est susceptible d’être verbalisé par les forces de police ! Ubuesque, cette situation l’est d’autant plus dans une zone frontière (comme l’est l’agglomération roubaisienne) qu’en Belgique, l’arrêté royal sur l’usage de la voie publique interdit, lui, de mettre un véhicule en stationnement “devant les accès carrossables des propriétés à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès”.
En réponse, le Ministère de l’Intérieur avait répondu le 26/07/2016 en précisant les dispositions légales déjà en place :
Rien n’interdit de stationner devant son garage si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l’espace public, l’article R.417-10 du Code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l’accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d’une contravention de la deuxième classe.
La question a à nouveau été posée en 2016, mais n’a reçu aucune réponse pour le moment.
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